Daishowa contre les Amis des Lubicons
Qu'est-ce qu'un génocide ?

La lutte des Cris Lubicon de l'Alberta, appuyée par leurs Amis de l'Alberta, de l'Ontario et du Québec, revêt une qualité politique qu'il faut souligner, et que ne doit pas masquer l'humilité de ses moyens et de sa capacité de mobilisation. Il s'agit peut-être de la seule lutte pan-canadienne de l'heure qui mobilise des militants et militantes des trois grands groupes nationaux de l'État canadien, de l'Ouest à l'Est. L'État canadien a d'ailleurs compris le potentiel unificateur de cette lutte. Fait sans précédent, la Cour suprême du Canada, pour tenter de tuer dans l'oeuf la campagne de boycott – qui marquait des points – initié par les Amis ontariens, a nié le droit à la parole des Amis en faveur du droit à commercer de Daishowa (voir La Gauche Internet du 28 septembre 1997).

La Gauche

Ward Churchill, Keetoowah Cherokee et militant de longue date en faveur des droits autochtones, est auteur de seize livres et directeur du département des Études culturelles de I'Université du Colorado à Boulder. Le Regroupement de solidarité avec les Autochtones I'a interviewé à Toronto le 29 septembre dernier, suite à son témoignage lors du procès intenté par la multinationale Daishowa contre le groupe les Amis des Lubicons.

RSA: Pourriez-vous nous résumer I'essentiel de votre intervention devant la Cour ?

WC: J'ai abordé le concept du génocide ainsi que le sens propre et la définition Iégale du terme parce que la Cour devra trancher la justesse de son utilisation par les Amis des Lubicons qui en ont fait usage afin de décrire les activités ou les conséquences des activités de Daishowa en territoire lubicon, en Alberta. Daishowa affirme dans sa dispute avec les Amis des Lubicons qu'il s'agissait d'une caractérisation diffamatoire de ses activités et a obtenu une injonction [en janvier 1996] afin d'empêcher I'utilisation du mot dans toute description de ses agissements actuels et futurs en territoire lubicon. Parallèlement, I'injonction interdit les lignes de piquetage et tout autre geste concret posé autour de I'idée de la perpétration d'un génocide.

J'ai évoqué le sens véritable du mot génocide afin qu'il puisse y avoir une évaluation valable quant à la justesse de son utilisation. Ce faisant, je me suis trouvé à réfuter une fausse interprétation qu'en faisaient les avocats de Daishowa à I'effet que le génocide consiste de façon explicite et unique à exterminer physiquement des peuples, ce qui est tout simplement faux. Dans mon expérience devant les tribunaux depuis trente ans, je n'ai jamais eu I'occasion de voir un avocat utiliser le dictionnaire Webster's Collegiate afin de définir des points de Droit. D'autant plus qu'il existe noir sur blanc des références juridiques à leur disposition dans le droit canadien.

De toute manière, j'ai fait part à la Cour du sens du terme génocide tel qu'utilisé pour la première fois en 1944 par Raphaël Lemkin dans un ouvrage intitulé Axis Rule in Occupied Europe. Le meurtre ne fait même pas partie de cette première définition. Génocide, à la page 79 de Lemkin, est défini littéralement d'abord comme la suppression ou la dissolution du tissu national ou culturel d'un groupe ciblé par un autre groupe qui, subséquemment, imposera son tissu national ou culturel afin de mettre fin à l'existence de la première entité, définissable en tant que peuple. L'ensemble des membres de cette première collectivité peuvent survivre, mais uniquement en étant incorporé de force aux structures culturelles et politico-nationales de la deuxième. [...]

Ensuite, nous en sommes arrivés à la formulation de la Convention des Nations unies sur le génocide. Nous avons pris connaissance de la première ébauche de la Convention longuement élaborée par Lemkin en 1946 et de la version, celle-ci écourtée, qui a été endossée par I'ONU et ratifiée par ses membres en 1948 sous I'appellation formelle de Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide.

Nous avons ensuite regardé de près les classifications des comportements génocides tels que décrits à I'ttape de la conceptualisation du terme par Lemkin en 1944, dans la première ébauche de la Convention onusienne de 1946 et dans sa version finale de 1948. La situation des Cris du lac Lubicon et I'imposition de politiques à leur égard provenant des gouvernements du Canada, de l'Alberta et des entreprises concernées, en I'occurrence Daishowa, s'assimilent bien aux définitions de génocide mises de I'avant dans chacun de ses documents.

Dans la Convention de 1948, notamment, deux des cinq classifications de I'article 2 correspondent à leur situation. La deuxième classification aborde I'imposition systématique de torts physiques et psychologiques sur un groupe ciblé dans I'intention de mettre fin à son existence. Les membres du groupe ayant été forcés à se disperser afin d'assurer leur survie physique, le groupe cessera d'exister et Ià réside I'essentiel de la question provoquant la dissolution, la destruction ou la disparition d'une collectivité humaine jadis définie en tant que telle. La troisième classification de I'article 2 traite des conditions physiques, environnementales par exemple, qui pourraient provoquer la dissolution ou la destruction collective. Couper une forêt à blanc, par exemple, pourrait très bien s'inscrire dans cette troisième classification dans la mesure où une telle pratique interrompt ou détruit la capacité du groupe à se soutenir économiquement, culturellement, spirituellement ou autrement, menant ainsi à sa destruction ou dissolution.

[...] Je ne peux pas échapper à la conclusion que ce qui arrive aux Cris du lac Lubicon constitue en soit un crime de génocide tel que défini également par la communauté internationale et le Canada qui a ratifié la Convention de 1948 sur le génocide et donc incorporé ses principes au Droit canadien. Nous constatons une tendance systématique d'agissements criminels par le gouvernement du Canada, le gouvernement provincial de l'Alberta et les entreprises participantes, soit Daishowa, Pétro-Canada ou toute autre entité pétrolière qui fait affaire en territoire lubicon depuis plus de 20 ans.

RSA: Les avocats qui représentent Daishowa ont sans cesse tenté d'empêcher votre témoignage en affirmant que leur propre définition du mot génocide suffirait aux fins du procès...

WC: Daishowa prétend être lésé par les accusés dans leur caractérisation de ses activités. Cependant les avocats de la compagnie n'ont pas jugé pertinente la définition même du mot génocide. Ils ont affirmé comprendre parfaitement le sens du mot, que leur compréhension lierait les parties et que leur définition, ou celle du dictionnaire Websters, suffirait au tribunal, peu importe ce que stipule le Droit international et canadien à ce sujet. De toute apparence, à leur yeux, le droit canadien n'est d'aucune importance.

Ce qui apparaît important pour Daishowa, toutefois, c'est de pouvoir agir en toute impunité tout en interdisant à la population, ou qui conque capable de communiquer de façon efficace au sein de la population, de qualifier un génocide de génocide [...]. Essentiellement personne ne peut parler de Daishowa en termes jugés inacceptables par I'entreprise. [...] Il s'agit d'une abrogation des droits et des libertés en matière d'expression que je croyais enchâssés dans la constitution canadienne.

Cette poursuite, bien qu'elle en émane, n'est pas en soit un enjeu autochtone. Il s'agit d'une question de droits et de libertés civiques qui touche I'ensemble de la population canadienne, qu'elle en soit consciente ou non à I'heure actuelle. Ce procès pourrait bien s'inscrire parmi les cinq ou six plus importantes causes en matière de droits et de libertés débattues devant les tribunaux au Canada depuis les dix dernières années. Considérant I'importance des enjeux pour leur propre existence et leur soi-disant liberté d'opiner, il est d'autant plus étonnant de constater que la menace qui pèse contre les droits et libertés dans ce procès aient été presque entièrement occultés par les grands médias.

RSA: Est-ce que vous endossez personnellement l'idée d'un boycott des produits Daishowa

WC: J'endosse toute forme de tactiques politiques qui s'avèrent efficaces. Si un boycott est efficace, et de toute apparence celui-ci I'a été car on se retrouve devant les tribunaux, je I'endosserai sans aucune hésitation. [...] Et j'endosserai toute action conforme aux principes du droit international qui stipulent que le refus d'accorder à une population identifiée le droit à I'autodétermination doit être redressé par tous les moyens disponibles à cette population et à ses sympathisants. Toute interférence avec I'utilisation de ses moyens dans le but d'atteindre I'autodétermination constitue en soit un acte criminel. À mon avis et au sens propre des termes du droit international, le fait même que Daishowa ait choisi d'entamer un recours juridique dans cette affaire frôle le criminel.

RSA: Alors comment percevez-vous I'importance du boycott en termes de solidarité non autochtone avec les Cris du lac Lubicon?

WC: Premièrement, le boycott a eu comme effet immédiat de dissuader Daishowa de passer outre les droits des Cris et d'écraser leur société. Le boycott leur a coûté de I'argent et ils se sont retenus de couper en territoire lubicon parce que le prix d'une telle action aurait été beaucoup plus élevé. En termes de tactique politique, il s'agirait d'une leçon à retenir.

Deuxièmement, le boycott a sensibilisé une population obstinément ignorante, à plusieurs égards, des véritables conditions des Autochtones vivant à I'intérieur de ses frontières et qui souffrent directement à cause de politiques qui maintiennent le statu quo au Canada [...].

Les Amis des Lubicons ont contribué de façon importante à faire connaître la cause des Cris du lac Lubicon de manière à éduquer le public sur leurs circonstances particulières. D'autre part, ils ont utilisé les Cris du lac Lubicon comme lentille par laquelle la question plus générale des droits autochtones pouvait être mieux comprise.

Une fois que les véritables enjeux ont été mis de I'avant, le public peut faire des choix éclairés et agir en connaissance de cause. Les gens peuvent soit consentir au génocide ou s'y opposer, mais ils ne pourront rien faire s'ils ignorent sa perpétration.

{Source : Solidarité avec les Autochtones, novembre 1997}

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